Le « constructeur professionnel » est, au sens de la TVA, un « assujetti qui, d’une manière habituelle cède à titre onéreux des biens (immeubles), qu’il a construits, fait construire ou acquis, avec application de la taxe, au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle a lieu leur première occupation ou leur première utilisation ». Il s’agit d’une qualité de fait, qui ne s’acquiert pas de manière formelle, ni par la demande de l’assujetti, ni par celle de l’administration.
Lorsqu’il a cette qualité, l’assujetti qui vend (ou cède un droit réel sur) un bâtiment « neuf » au sens de la TVA est tenu de soumettre cette opération à la taxe. A l’inverse, lorsque le bâtiment n’est pas « neuf », ce sont les droits d’enregistrement qui s’appliqueront à l’opération.
La construction nouvelle et la reconstruction après démolition sont indéniablement visées par cette obligation et ce jusqu’au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu leur première occupation ou utilisation (article 12, §2 du CTVA).
Mais qu’en est-il lorsque le bâtiment n’est pas nouvellement construit ?
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