Livres et publications électroniques soumis au taux zéro ?

Photo DDW NBLe 2 octobre 2018, le Conseil de l’Europe est parvenu à un accord sur une proposition autorisant les États membres à appliquer des taux de TVA réduits, très réduits ou nuls aux publications électroniques.

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La TVA sur les loyers professionnels

Photo DDW NBLa Belgique est l’un des derniers États européens où il n’est pas possible d’opter pour l’application de la TVA à la location immobilière, avec pour conséquence que le prix des loyers est structurellement poussé à la hausse.

Comme je vous le disais il y a de cela quelques semaines, ceci devrait changer au 1er janvier 2019, date à partir de laquelle l’assujetti belge devrait pouvoir opter pour soumettre à la TVA les loyers relatifs à ses immeubles commerciaux.

Le nouveau régime permettra au bailleur qui facture la TVA sur le montant du loyer de déduire la TVA payée en amont sur le coût de ses travaux de construction et de rénovation.  Le locataire pourra lui récupérer la TVA mise sur son loyer, dans la limite de son droit à déduction.  S’il dispose d’un droit à déduction total, la mesure sera neutre pour les deux parties, permettant une économie de 21% sur les coûts liés à l’immeuble.

Le nouveau régime est donc très attendu par le secteur, mais posera de nombreuses questions pratiques.  Heureusement, l’exposé des motifs est assez fourni et l’administration TVA annonce la publication de FAQ succinctes dans le courant du mois d’octobre ou de novembre, avant la publication d’une Circulaire plus détaillée lors de l’entrée en vigueur du régime.

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Louer un emplacement de parking : avec ou sans TVA ?

En principe la location de parkings est une activité soumise à la TVA.

Toute personne agissant de manière indépendante et habituelle dans le cadre d’une telle activité économique doit donc en principe s’assujettir à la TVA (avec possibilité d’appliquer le régime de la franchise si certaines conditions sont réunies et que le chiffre d’affaires annuel généré est inférieur à 25.000 EUR).

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Le fisc de plus en plus strict dans l’octroi de délais de paiement

C’est un constat que je fais régulièrement dans le cadre de mes contacts avec les receveurs : l’administration fiscale n’accepte plus de longs délais lorsque le contribuable demande un plan d’apurement.  Elle demande généralement que la dette soit payée en 3 à 6 mois.  Ce n’est pas toujours possible et les voies de recours contre la décision du receveur sont très limitées.

Le service de conciliation fiscale est un organe de l’administration qui peut intervenir et donner un avis lorsque le litige est persistant.   Il n’a pas de pouvoir contraignant, mais son intervention permet souvent d’aboutir à un bon accord dans ce type de dossiers.  Pensez-y !

http://www.lalibre.be/economie/conjoncture/en-respectant-strictement-les-delais-le-fisc-passe-a-cote-de-millions-5ad04515cd702f0c1adc6b64

Je suis très fière de vous annoncer que j’ai été classée dans la catégorie « next generation lawyers » en taxes au répertoire #Legal500!

Notre équipe fiscale chez DALDEWOLF est classée dans le Tier 4 et est particulièrement reconnue pour ses compétences en matière de TVA !

http://www.legal500.com/firms/17576/23464

La TVA sur les loyers : bientôt une réalité en Belgique

La mesure avait été annoncée l’été dernier, avant d’être reportée pour des questions de financement.   Il semble que le gouvernement soit finalement arrivé à un nouvel accord sur le sujet le weekend dernier, dans le cadre du contrôle budgétaire.  L’assujetti belge pourra donc opter pour soumettre à la TVA les loyers relatifs à ses immeubles commerciaux.

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This time of the year…

On y est, c’est le grand moment de l’année où l’administration fiscale dévoile les heureux élus qui seront visés dans le cadre de ses contrôles dans les mois à venir.

Le Ministère des Finances précise que cette annonce a pour but de nous « inciter à remplir correctement vos obligations fiscales ».

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Fin des acomptes TVA trimestriels

Les assujettis à la TVA déposent en principe des déclarations TVA mensuelles.  Certains peuvent néanmoins opter pour un dépôt trimestriel, lorsque leur chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 2.500.000 EUR (ou 250.000 EUR dans certains secteurs).
Ce choix impliquait jusqu’à présent de payer mensuellement un acompte correspondant au tiers de la TVA due par l’assujetti pour le trimestre civil précédent.  Le délai de paiement de cet acompte correspondait au délai de paiement de la TVA pour les assujettis mensuels à savoir au plus tard le 20ème jour des deuxième et troisième mois de chaque trimestre civil.
Cette obligation est abrogée à partir du 1er avril 2017 (AR du 16 février 2017, MB 23 février 2017, deuxième édition – modifiant les articles 18 et 19 de l’AR TVA n° 1).

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Mesures fiscales pour les start-ups : le tax shelter

L’été dernier le gouvernement belge annonçait la mise en place de son « plan start-ups », c’est-à-dire quatre mesures fiscales destinées au soutien de ce qu’il appelle les « entreprises débutantes ».

Je vous propose de nous intéresser de plus près à l’une d’entre elles : le tax shelter (nouvel article 145/26 du CIR92).

Le tax shelter, c’est une technique fiscale qui consiste, en Belgique, à encourager les investissements dans un secteur qui en a besoin en agitant une carotte fiscale pour l’investisseur.

Cela marche très bien depuis plusieurs années pour le secteur de l’audiovisuel.  Si bien que cette mesure a été rendue encore plus favorable dernièrement et qu’il est question de l’étendre à d’autres acteurs du monde culturel.

Mais le propos du jour est celui de ce tout nouveau « tax shelter pour entreprises débutantes » qui ne partage avec l’autre (celui pour l’audiovisuel) que le nom et le principe.

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Régime TVA des administrateurs : clarifications

Pour rappel, jusqu’à présent, les personnes morales qui agissent comme administrateurs, gérants ou liquidateurs d’une autre personne morale avaient le choix de s’identifier ou non à la TVA pour les activités exercées dans le cadre de leur mandat et de soumettre ou non ces opérations à la TVA (Décision n° E.T. 79.581 du 27 janvier 1994).  Les personnes physiques exerçant ces mêmes mandats sont, elles, considérées d’office comme non assujetties à la TVA et ne peuvent donc pas y soumettre de telles opérations.

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