Système de caisse enregistreuse : Suite…

L’administration annonce ce matin sur son site que la décision n° ET 123.798 du 24 janvier 2014 (dont je vous parlais ici) a été annulée par le Conseil d’Etat, dans un arrêt 232.549 du 14 octobre 2015.

Pour rappel, cette décision trace les contours du régime SCE (système de caisse enregistreuse), en particulier au regard de la règle des 10% : période de référence, assujettis visés, conséquences liées au fait d’atteindre ou non le seuil, etc.

Cet arrêt, qui à ma connaissance n’a pas encore été publié, annule donc la décision sur laquelle repose une (grande) partie des modalités d’application du régime.

Le Ministre des Finances avait indiqué, le 20 octobre dernier, que le Conseil d’Etat avait « formulé des objections tant par rapport à la procédure légale qu’au principe d’égalité de la législation » relative au SCE.  Il avait précisé vouloir supprimer le critère de régularité (et donc seuil de 10%) et donc vouloir étendre l’application de la législation, mais sans que le système SCE ne s’applique aux « cafés qui mettent des ‘petites bouchées’ à la carte ».  Nul ne sait aujourd’hui qui sera visé par cette limitation.

Il est donc vraisemblable que l’application de la législation TVA sur le SCE et l’obligation d’avoir une caisse, seront étendues et que les restaurateurs qui sont déjà visés à l’heure actuelle le seront toujours dans le futur.

Dans son communiqué du jour, l’administration se contente de préciser qu’elle conseille « de consulter l’infoweb afin de suivre l’avancement du projet et de connaître les implications pratiques de cette mesure ».

A suivre donc…

Bâtiments anciens radicalement rénovés : le constructeur professionnel a le choix

Le « constructeur professionnel » est, au sens de la TVA, un « assujetti qui, d’une manière habituelle cède à titre onéreux des biens (immeubles), qu’il a construits, fait construire ou acquis, avec application de la taxe, au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle a lieu leur première occupation ou leur première utilisation ».  Il s’agit d’une qualité de fait, qui ne s’acquiert pas de manière formelle, ni par la demande de l’assujetti, ni par celle de l’administration.

Lorsqu’il a cette qualité, l’assujetti qui vend (ou cède un droit réel sur) un bâtiment « neuf » au sens de la TVA est tenu de soumettre cette opération à la taxe.  A l’inverse, lorsque le bâtiment n’est pas « neuf », ce sont les droits d’enregistrement qui s’appliqueront à l’opération.

La construction nouvelle et la reconstruction après démolition sont indéniablement visées par cette obligation et ce jusqu’au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu leur première occupation ou utilisation (article 12, §2 du CTVA).

Mais qu’en est-il lorsque le bâtiment n’est pas nouvellement construit ?

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Travaux de transformation : La Cour de Cassation confirme le taux de 6%

Je vous parlais ici de la problématique du taux de TVA applicable aux travaux de transformation, dans le cas où la destination originaire de l’immeuble n’était pas du logement privé.   L’administration tente, dans certains dossiers, de défendre que le taux de TVA réduit à 6% ne s’applique que lorsque l’immeuble est destiné au logement tant avant qu’après les travaux.

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Je rénove et transforme une ancienne grange en maison d’habitation… Oui, mais à quel taux de TVA ?

Je vais probablement aborder souvent ici la question du traitement TVA applicable aux opérations immobilières.  C’est un peu mon domaine de prédilection et je dois bien dire que mes clients et l’administration n’en finissent pas de me donner des raisons d’écrire sur le sujet.

Parlons aujourd’hui du taux de TVA réduit à 6% applicable à certains travaux immobiliers.

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Système de caisse enregistreuse : la boîte noire des restaurateurs

UPDATE 18 novembre 2015 : L’administration annonce que la décision n° ET 123.798 du 24 janvier 2014 a été annulée par le Conseil d’Etat, dans un arrêt 232.549 du 14 octobre 2015.  Elle conseille « de consulter l’infoweb afin de suivre l’avancement du projet et de connaître les implications pratiques de cette mesure ».  A lire ici.

Depuis le 1er janvier 2010, le taux de TVA applicable aux prestations de restaurant et de restauration (à l’exclusion de la fourniture de boissons) est passé de 21 à 12%.

Ce « cadeau fiscal » était assorti d’une condition.  Selon les termes mêmes de l’administration, « un effort supplémentaire » est demandé au secteur, « concernant la déclaration exacte des opérations effectuées ».   Cet  « effort» consiste en réalité dans la mise en place d’un « système de caisse enregistreuse » (SCE), la fameuse boîte bête noire des restaurateurs.

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Frais de logement, de nourriture et de boissons exposés à des fins publicitaires : TVA déductible… Enfin !

L’administration a tenté par tous les moyens de limiter le droit à déduction de la TVA sur les frais exposés à des fins publicitaires.  La question a fait couler tellement d’encre et de sueur aux praticiens qu’elle est devenue, sur les dix dernières années, un véritable cas d’école. Lire la suite

Le listing clients TVA : pour les avocats également

Les avocats sont assujettis à la TVA depuis le 1er janvier 2014.

Cet assujettissement ne s’est pas concrétisé dans la sérénité et continue de susciter polémiques et recours. Lire la suite

Modification du régime TVA des personnes morales agissant comme administrateur, gérant ou liquidateur d’une société

UPDATE 1er avril 2016 : l’administration publie une circulaire commentant le nouveau régime. A lire ici.

UPDATE 24 février 2016 : l’administration annonce le report de ce nouveau régime au 1er juin 2016. A lire ici.

L’administration fiscale a annoncé le 20 novembre dernier son intention de supprimer la tolérance qui permet actuellement aux personnes morales agissant comme administrateur, gérant ou liquidateur d’une société de ne pas appliquer de TVA sur leurs prestations dans ce cadre (par analogie au traitement TVA applicable aux personnes physiques). Lire la suite

L’ACP, le syndic et la TVA

La mission du syndic consiste essentiellement dans la gestion des parties communes ainsi que dans la représentation et la gestion des intérêts de l’association des copropriétaires d’un immeuble ou d‘un groupe d’immeubles bâtis.

Le syndic agit donc comme mandataire de l’association des copropriétaires.  Il peut exercer sa mission moyennant rémunération ou à titre gratuit.  Il est par ailleurs amené, dans le cadre de cette mission, à centraliser des
coûts encourus pour l’association des copropriétaires. Lire la suite