L’administration a tenté par tous les moyens de limiter le droit à déduction de la TVA sur les frais exposés à des fins publicitaires. La question a fait couler tellement d’encre et de sueur aux praticiens qu’elle est devenue, sur les dix dernières années, un véritable cas d’école.
En principe la TVA grevant les frais publicitaires est déductible par l’assujetti qui expose de tels frais dans le cadre de son activité économique soumise à la taxe. C’est la règle générale du droit à déduction prévue à l’article 45, §1er, 1° du Code de la TVA.
La législation TVA exclut néanmoins la déduction pour les frais de réception (article 45, §3, 4°) et pour les frais de logement, de nourriture et de boisson (article 45, §3, 3°). Qu’en est-il lorsque lesdits frais de réception, logement, nourriture et boisson sont exposés à des fins publicitaires ? Deviennent-ils des frais publicitaires permettant la déduction de la TVA ? L’administration estimait que non, considérant l’exclusion comme absolue peu importe la destination des frais.
Il y a déjà près de 10 ans, la Cour de cassation s’était penchée sur la question des frais de réception. Elle avait alors décidé que l’exclusion prévue à l’article 45, §3, 4° du Code de la TVA ne s’applique pas lorsque les frais sont exposés dans le cadre d’un événement qui « a principalement et directement pour but d’informer l’acheteur final de l’existence et des qualités d’un produit ou d’un service en vue d’en favoriser la vente ». Selon la Cour, il s’agit dans ce cas de frais de publicité permettant la déduction de la TVA (Cass., 8 avril 2005, N° C.02.0419.N).
L’administration s’était inclinée, reconnaissant que si l’assujetti peut démontrer « que les dépenses exposées visent la vente directe ou qu’elles ont pour but la promotion de produits ou de services déterminés » et que ces dépenses ne sont pas faites « dans le seul but de créer une atmosphère générale favorable à l’égard de l’entreprise », ces dépenses ont alors un caractère publicitaire et la TVA y relative est bien déductible (décision n° E.T. 109.632 du 24 juillet 2005). Elle précisait cependant que la TVA grevant les frais de nourriture et de boissons reste exclue du droit à déduction, même lorsque ces frais sont exposés dans le cadre d’un événement publicitaire, dès lors que l’arrêt de la Cour de cassation ne portait que sur la question des frais de réception.
La Cour de cassation (et de nombreuses juridictions de fond) s’est, depuis lors, prononcée sur la question spécifique des frais de nourriture et de boisson, confirmant que lorsque ces frais sont exposés dans un cadre publicitaire, ils prennent la nature de frais publicitaire et permettent la déduction de la TVA (Cass., 11 mars 2010, N° F.09.0019.N)
L’administration a alors eu l’une de ces réactions dont elle a le secret, estimant que c’est à tort que la Cour de cassation « s’est limitée à examiner la destination des livraisons de biens et prestations de services fournies, tout en négligeant leur nature » et maintenant que « l’exclusion du droit à déduction (…) est applicable en toute hypothèse, même lorsque des frais (de nourriture et de boissons) sont exposés pour la promotion d’un produit ou d’un service déterminé » (décision n° E.T. 120.663 du 2 décembre 2011).
La Cour de cassation a confirmé sa position dans un arrêt du 15 juin 2012 (N° F.11.0095.F), décidant qu’une « activité qui a principalement et directement pour but d’informer des acheteurs potentiels de l’existence et des qualités d’un produit ou d’un service en vue d’en favoriser la vente, est une activité publicitaire » de sorte que la TVA payée sur les frais de restauration est déductible.
Rien n’y fît, l’administration TVA et ses fonctionnaires faisaient la sourde oreille… jusqu’à une décision TVA du 13 mars 2015 (n° E.T.124.247) annonçant enfin qu’elle « reconnaît le droit à déduction de la TVA ayant grevé les frais qu’un assujetti expose dans le cadre d’un événement, qu’il organise pour ses clients existants ou potentiels, et qui a principalement et directement pour but de promouvoir la vente de produits ou de services déterminés. Dans ces circonstances, les frais visés ne sont pas considérés comme des frais de logement, de nourriture et de boissons au sens de l’article 45, § 3, 3° du Code, ni comme des frais de réception au sens de l’article 45, § 3, 4° du Code, mais comme des frais de publicité qui ont un caractère professionnel ».
Bien entendu, « l’assujetti doit démontrer, au cas par cas, que les frais ont effectivement été exposés dans le cadre d’une activité destinée à ses clients existants ou potentiels, et qui a principalement et directement un but publicitaire, en vue de favoriser la vente de ses produits ou de ses services ».
A l’avenir la déduction de la TVA sur les frais de nourriture et de boissons engagés dans le cadre d’évènements publicitaires ne devrait donc plus susciter de discussions sans fin avec votre contrôleur TVA. Pour le passé également, il est possible de récupérer la TVA dont la déduction aurait été rejetée, de gré ou de force, dans les trois dernières années (soit la TVA pour laquelle le droit à déduction est né à partir du 1er janvier 2012) et ce via une simple régularisation en case 62 de votre déclaration périodique (à la condition d’être en possession d’une facture conforme bien entendu).